La loi du 20 février 1991, dite « loi sur les loyers »
- La loi du 25 avril 2007
- La loi du 25 avril 2007
- La loi du 27 décembre 2006
- La loi du 24 décembre 2002
- La loi du 13 avril 1997
Source : http://www.ejustice.just.fgov.be
CODE
CIVIL. - LIVRE III _ TITRE VIII _ CHAPITRE II, Section 2. Des règles
particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur.
Article 1. Champ d'application.
§
1. La présente section s'applique aux baux portant sur le logement que le
preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur, affecte dès l'entrée en
jouissance à sa résidence principale. (Un logement est un bien meuble ou
immeuble ou une partie de celui-ci qui est destiné à la résidence principale du
locataire.) <L 2002-12-24/31, art. 377, 003; En vigueur : 01-01-2003>
Est
réputée non écrite la clause interdisant l'affectation des lieux loués à la
résidence principale du preneur lorsqu'elle n'est pas appuyée par une justification
expresse et sérieuse, relative notamment à la destination naturelle des lieux,
et n'est pas accompagnée de l'indication de la résidence principale du preneur
au cours du bail.
La
présente section s'applique également si l'affectation à la résidence
principale se fait en cours de bail avec l'accord écrit du bailleur. Dans ce
cas, le bail prend cours à la date de cet accord.
La
présente section s'applique à la sous-location portant sur le logement visé à
l'alinéa 1er, conclue conformément à l'article 4 de la présente section, dans
les limites prévues à ce même article.
(§
1erbis. La présente section s'applique également aux sous-locations conclues
par les associations au personnes morales visées à l'article 1717, alinéa 2,
seconde phrase, dans les limites prévues à l'article 4, 2bis. Dans ce cas, le
bail principal est lui aussi soumis aux dispositions de la présente section.)
<L 1997-04-13/43, art. 4, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§
2. La présente section n'est pas applicable lorsque le contrat par lequel le
logement est accordé au preneur est l'accessoire d'un contrat principal relatif
à la fonction ou à l'activité du preneur.
§ 3. La présente
section n'est plus applicable dès que prend fin l'affectation du bien loué à la
résidence principale.
Art. 1bis. <Inséré par L 2007-04-26/64, art. 2; En vigueur : 15-06-2007> Tout bail tombant sous
la présente section affectant la résidence principale du preneur doit être
établi dans un écrit qui devra contenir indépendamment de toutes autres
modalités : l'identité de toutes les parties contractantes, la date de prise en
cours, la désignation de tous les locaux et parties d'immeuble couvrant l'objet
locatif et le montant du loyer.
La
partie contractante la plus diligente pourra, faute d'exécution dans les huit
jours d'une mise en demeure signifiée par lettre recommandée à la poste ou par
exploit d'huissier, contraindre l'autre partie par voie procédurale s'il échet
à dresser, compléter ou signer une convention écrite selon l'alinéa 1er et
requérir si besoin que le jugement vaudra bail écrit.
La
compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral
entre les parties.
Sans préjudice
des alinéas 2 et 3, les baux oraux conclus avant l'entrée en vigueur du présent
article restent soumis à la présente section.
Art. 2. Etat du bien loué.
(§
1er.) Le bien loué doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de
salubrité et d'habitabilité. (Sans préjudice des normes relatives aux logements
établies par les Régions dans l'exercice de leurs compétences, le bien loué
doit répondre aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et
d'habitabilité.
Cette
condition s'apprécie par référence à l'état du bien loué au moment de l'entrée
en jouissance du preneur.) <L 2007-04-27/35, art. 101, 1°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
Cette
condition s'apprécie par référence à l'état du bien au moment de l'entrée en
jouissance du preneur.
(Le
Roi fixe les conditions minimales à remplir pour que le bien loué soit conforme
aux exigences de l'alinéa 1er.
(Les
conditions minimales visées à l'alinéa précédent sont impératives et
obligatoirement annexées au bail.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 2°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
Si
les conditions prescrites par les alinéas précédents ne sont pas remplies, le
preneur a le choix soit d'exiger l'exécution des travaux nécessaires pour
mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'alinéa premier, soit
de demander la résiliation du contrat avec dommages et intérêts.
En
attendant l'exécution des travaux, le juge peur accorder une diminution du
loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 5, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(§ 2. Par
l'application des articles 1720, 1754 et 1755 du Code civil aux baux régis par
la présente section, le bailleur est obligatoirement tenu de toutes les
réparations autres que les réparations locatives. Ces réparations autres que
les réparations locatives peuvent être définies par le Roi, par arrêté royal
délibéré en Conseil des ministres. Ces dispositions ont un caractère impératif
et auront un effet pour les contrats de bail signés après l'entrée en vigueur
du présent article.) <L 2007-04-25/38, art. 101, 3°, 005; En vigueur : 18-05-2007>
Art. 3. Durée du bail.
§
1. Tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf
années.
Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé
notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A
défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour
une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
§
2. Le bailleur peut toutefois mettre fin au bail, à tout moment, en donnant
congé six mois à l'avance, s'il a l'intention d'occuper le bien personnellement
et effectivement ou de le faire occuper de la même manière par ses descendants,
ses enfants adoptifs, ses ascendants, son conjoint, les descendants, ascendants
et enfants adoptifs de celui-ci, ses collatéraux et les collatéraux de son
conjoint jusqu'au troisième degré. (Lorsque le congé est donné en vue de
permettre l'occupation du bien par des collatéraux du troisième degré, le délai
de préavis ne peut expirer avant la fin du premier triennat à partir de
l'entrée en vigueur du bail.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur :31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le
congé mentionne l'identité de la personne qui occupera le bien et son lien de
parenté avec le bailleur. (A la demande du preneur, le bailleur doit apporter
la preuve du lien de parenté. Le bailleur doit accéder à cette demande dans un
délai de deux mois à dater de sa notification, faute de quoi le preneur peut
demander la nullité du congé. Cette action doit être intentée à peine de
déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.) <L
1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(Les
lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis donné
par le bailleur ou, en cas de prorogation, la restitution des lieux par le
preneur. Ils doivent rester occupés de façon effective et continue pendant deux
ans au moins.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Lorsque
le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas
l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une
indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
(Les
parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résiliation
anticipée.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§
3. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre
fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de
reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à
condition que ces travaux :
-
respectent la destination des lieux telle qu'elle résulte des dispositions
légales et réglementaires en matière d'urbanisme;
-
affectent le corps du logement occupé par le preneur et
-
soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si
l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués
appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global
dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
(En
vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs
logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs
baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas
résilié pendant la première année.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le
bailleur doit communiquer au preneur, soit le permis de bâtir qui lui a été
octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnée
d'une estimation détaillée de leur coût, soit un contrat d'entreprise.
(Les
travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les
vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur au,
en cas de prorogation, la restitution des lieux par le preneur.) <L
1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Lorsque
le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas
les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une
indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
A
la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les
documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues
au présent paragraphe.
Les
parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de
résiliation anticipée.
§
4. A l'expiration du premier et du deuxième triennat, le bailleur peut mettre
fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, sans motifs, mais moyennant
le versement d'une indemnité.
Cette
indemnité est équivalente à neuf mois ou six mois de loyer selon que le contrat
prend fin à l'expiration du premier ou du deuxième triennat.
Les
parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de
résiliation anticipée.
§
5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un
congé de trois mois.
Toutefois,
si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit
à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois
de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou
de la troisième année.
(Après
la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits
d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat
de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que
l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application.) <L 2006-12-27/30,
art. 73, 004; En vigueur : 01-07-2007>
(Lorsque
le bailleur met fin au contrat conformément aux §§ 2 à 4, le preneur peut lui
aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce
cas, il n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent.) <L
1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§
6. (Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une
durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce
bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il
ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les
mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois
ans.
Il
prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins
trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant
toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans
les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du
bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les
mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans
à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en
vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les
autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail
initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.)
<L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§
7. Par dérogation au § 1er, un bail peut également être conclu, par écrit, pour
une durée supérieure à neuf ans.
Ce
bail prend fin à l'expiration du terme convenu moyennant un congé notifié par
l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
A
défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour
une durée de trois ans, aux mêmes conditions.
L'indemnité
due en application de l'article 3, § 4, par le bailleur qui met fin au bail à
l'expiration du troisième triennat ou d'un triennat subséquent, est équivalente
à trois mois de loyer.
(§
8. Par dérogation au § 1er, un bail écrit peut être conclu pour la vie du
preneur. Le bail prend fin de plein droit au décès du preneur. Ce bail n'est
pas régi par les dispositions des §§ 2 à 4 à moins que les parties n'en
disposent autrement.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(§ 9. Dans tous
les cas où un congé peur être donné à tout moment, le délai de préavis prend
cours le premier jour du mais qui suit le mois durant lequel le congé est
donné.) <L 1997-04-13/43, art. 6, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Art. 4. Cession et
sous-location.
§
1. La cession du bail est interdite sauf accord écrit et préalable du bailleur.
Dans ce cas, le cédant est déchargé de toute obligation future, sauf convention
contraire, incluse dans l'accord sur la cession du bail.
§
2. Le preneur qui a pris à bail un logement qu'il affecte à sa résidence
principale ne peut donner la totalité du bien en sous-location.
Il
peut sous-louer une partie de ce bien avec l'accord du bailleur et à condition
que le reste du bien loué demeure affecté à sa résidence principale. Si le bien
sous-loué est destiné à servir de résidence principale au sous-locataire, les
droits et obligations du preneur et du sous-locataire sont, dans leurs rapports
respectifs, déterminés par la présente section, sous réserve des dispositions
suivantes du présent paragraphe.
La
durée de la sous-location ne peut excéder celle du bail principal restant à
courir.
Le
preneur doit préalablement informer le sous-locataire de sa qualité et de
l'étendue de ses droits.
Lorsque
le bailleur met fin au bail principal, le preneur est tenu de notifier une
copie du congé au sous-locataire au plus tard le quinzième jour suivant la
réception du congé en lui signifiant que la sous-location prendra fin à la même
date que le bail principal.
Lorsque
le preneur met fin anticipativement au bail principal, il est tenu de donner au
sous-locataire un congé de trois mois au moins, accompagné d'une copie du congé
qu'il donne au bailleur et de payer au sous-locataire une indemnité équivalente
à trois mois de loyer.
Dans
les cas visés par les deux alinéas précédents, l'article 11 n'est pas
applicable.
(§
2bis. La sous-location est permise aux conditions visées à l'article 1717,
alinéa 2, seconde phrase, du Code civil, par les personnes morales qui y sont
mentionnées. Les alinéas 3 à 7 du § 2 sont applicables à cette sous-location.)
<L 1997-04-13/43, art. 7, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§ 3. Le preneur
répond seul vis-à-vis du bailleur et du sous-locataire ou du cessionnaire des
conséquences qui résultent de l'inobservation des dispositions du présent
article.
Art. 5. Précompte immobilier.
Le précompte
immobilier afférent à l'immeuble loué ne peut être mis à charge du preneur.
Art. 5bis.<Inséré par L 2006-12-27/30,
art. 74; En vigueur : 01-07-2007> L'obligation
d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur. Les frais liés à un
enregistrement tardif éventuel sont entièrement à sa charge.
Art. 5ter. Intervention d'un tiers
à la location de l'immeuble.
[1 Est
réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention
d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le
commanditaire de l'intervention.]1
----------
(1)<Inséré
par L 2009-06-18/11, art. 2, 006;
En vigueur : 17-08-2009>
Art. 6. Indexation.
(Si
elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu
par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année
de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les
conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.) <L 1997-04-13/43,
art. 8, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Cette adaptation
ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et
n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la
demande.
Art. 7. Révision du loyer et
des charges.
§
1er. Sans préjudice de l'article 8, les parties peuvent convenir de la révision
du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque
triennat.
A
défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il
est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative
normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins
au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il
peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la
valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du
loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux
effectués à ses frais dans le bien loué (à l'exception des travaux nécessaires
en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 2,
alinéa 1er.). <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le
juge statue en équité.
L'action
ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant
l'expiration du triennat en cours.
Le
loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant,
l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision
définitive.
(Dans
le cas de l'article 3, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté
de demander la révision du loyer.) <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
(§
1bis. Si un bien fait l'objet de baux successifs, conclus avec des preneurs
différents pour une durée inférieure ou égale à trois ans, auxquels il est mis
fin moyennant un congé donné par le bailleur, le loyer de base ne peur, pendant
neuf années successives, pas être supérieur au loyer exigible au début de cette
période, proportionnellement adapté au coût de la vie, sauf si la valeur
locative normale du bien loué a augmenté de vingt pour cent au moins par le
fait de circonstances nouvelles ou de dix pour cent au moins en raison de
travaux effectués dans le bien loué.
Nonobstant
route clause au route convention contraire, le juge réduit le loyer au loyer
exigible en vertu du précédent bail, proportionnellement adapté au coût de la
vie, si le bailleur ne prouve pas que le loyer a été fixé conformément aux
dispositions de l'alinéa 1er.
Le
loyer proportionnellement adapté est calculé comme suit : loyer de base au
début de la période de neuf années, multiplié par l'indice du mois précédant le
mais de la conclusion du nouveau bail et divisé par l'indice du mois précédant
le mais de la conclusion du bail au début de la période de neuf années.) <L
1997-04-13/43, art. 9, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
§
2. (A tout moment,) chacune des parties peut demander au juge de paix la
révision des frais et charges forfaitaires ou leur conversion en frais et
charges réels. <L 1997-04-13/43, art. 9, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Le
juge statue notamment sur base de l'évolution des dépenses réelles.
Il décide la
conversion si elle est possible.
Art. 8. <L 1997-04-13/43,
art. 10, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43> Les parties peuvent
convenir par écrit à tour moment que le preneur s'engage à réaliser â ses frais
dans le bien loué des travaux déterminés, qui incombent au bailleur. Elles
doivent fixer le délai dans lequel ces travaux doivent être exécutés.
Dans
ce cas, il peur être dérogé à l'article 2 à la condition que les travaux
envisagés visent à mettre le bien loué en conformité avec les exigences de cet
article, que ces travaux soient décrits avec précision, que le début des
travaux soit fixe dans un délai raisonnable et qu'aucun loyer ne soit exigible
pendant la durée convenue pour ceux-ci, étant entendu que cette durée ne peut
être inférieure à celle qui est raisonnablement nécessaire pour les effectuer.
En
contrepartie des travaux, le bailleur s'engage à renoncer pendant une période
déterminée et qui peut être supérieure à neuf années, à la faculté de mettre
fin au bail ou à la faculté de demander la révision du loyer, ou il s'engage à
concéder au preneur une diminution ou une remise de loyer.
A la demande de
la partie la plus diligente, il est procédé à une réception contradictoire des
travaux au terme de leur réalisation.
Art. 9. Transmission du bien
loué.
Si
le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à
titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du
bailleur (à la date de la passation de l'acte authentique), même si le bail
réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation. <L 1997-04-13/43, art.
11, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Il en va de même
lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur
occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut
cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les
conditions visés à l'article 3, §§ 2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois
notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent (la
date de la passation de l'acte authentique) constatant la mutation de la
propriété. <L 1997-04-13/43, art. 11, 002; En
vigueur : 31-05-1997; précisions
art. 15 de la L 1997-04-13/43>
Art. 10. Garantie. <L
2007-04-25/38, art. 103, 005; En
vigueur : 18-05-2007>
§
1er. Si, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le
preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de
garanties prévues à l'alinéa suivant, celle-ci ne peut excéder un montant
équivalent à 2 ou 3 mois de loyer, selon la forme de la garantie locative.
Les
garanties mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prendre au choix du preneur,
trois formes : soit un compte individualisé ouvert au nom du preneur auprès
d'une institution financière, soit une garantie bancaire qui permet au preneur
de constituer progressivement la garantie, soit une garantie bancaire résultant
d'un contrat-type entre un CPAS et une institution financière.
Lorsque
le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut
excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont
capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif
du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des
obligations du preneur.
Lorsque
le preneur opte pour une garantie bancaire qu'il s'engage à reconstituer
totalement par mensualités constantes pendant la durée du contrat, avec un
maximum de trois ans, celle-ci est d'un montant équivalent à trois mois de
loyer maximum. L'institution financière devra être celle auprès de laquelle le
preneur dispose, le cas échéant, du compte bancaire sur lequel sont versés ses
revenus professionnels ou de remplacement. Si le preneur met fin au versement
de ses revenus professionnels ou de remplacement dans l'institution en
question, celle-ci est en droit de réclamer la reconstitution intégrale et
immédiate de la garantie, sans préjudice de la possibilité de transférer
celle-ci à une autre institution financière. Nonobstant la loi relative au
statut et au contrôle des établissements de crédit du 22 mars 1993, une
institution financière ne peut pas refuser cette garantie pour des raisons
liées à l'état de solvabilité du locataire. La loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation n'est pas d'application. Le Roi peut, par arrêté
délibéré en Conseil des Ministres, modaliser l'obligation de l'institution
financière de constituer une garantie bancaire dans le cas où le candidat
locataire est tenu, au moment de sa demande, par plus d'une autre obligation de
reconstitution pour des garanties bancaires locatives octroyées antérieurement.
Après une évaluation faite un an après l'entrée en vigueur de ce système, le
Roi, par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres, pourra organiser une
garantie publique pour couvrir les garanties octroyées par les institutions
financières à certaines catégories de locataires qu'Il définit, selon les
modalités de financement qu'Il définit. Le preneur ne devra aucun intérêt
débiteur à l'institution financière, qui lui accordera des intérêts dès le jour
de la constitution totale de la garantie. L'institution financière dispose des
privilèges de droit commun vis-à-vis du preneur en cas de non-exécution de son
obligation de constituer progressivement la garantie.
Lorsque
le preneur opte pour une garantie bancaire, d'un montant équivalent à trois
mois de loyer maximum, résultant d'un contrat-type entre un CPAS et une institution
financière, c'est le CPAS qui effectue la demande auprès de l'institution
financière qui l'accorde au profit du bailleur.
Le
Roi fixe le formulaire par lequel les institutions financières attesteront,
vis-à-vis des bailleurs, que la garantie locative est octroyée, peu importe la
manière dont cette garantie est constituée.
§
2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s'abstient de la
placer de la manière prévue au § 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur
des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à
partir de la remise de celle-ci.
Ces
intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en
demeure le bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est imposée par le §
1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la
garantie.
§ 3. Il ne peut
être disposé du compte bancaire, tant en principale qu'en intérêts, ni de la
garantie bancaire ni du compte sur lequel la reconstitution de la garantie
s'est effectuée, qu'au profit de l'une ou l'autre des parties, moyennant
production soit d'un accord écrit, établi au plus tôt à la fin du contrat de
bail, soit d'une copie d'une décision judiciaire. Cette décision est exécutoire
par provision, nonobstant opposition ou appel, et sans caution ni cantonnement.
Art. 11. Prorogation pour
circonstances exceptionnelles.
Lorsque
le bail vient à échéance ou prend fin par l'effet d'un congé, le preneur qui
justifie de circonstances exceptionnelles peut demander une prorogation.
A
peine de nullité, cette prorogation est demandée au bailleur par lettre recommandée
à la poste, au plus tard un mois avant l'expiration du bail.
A
défaut d'accord entre les parties, le juge peut accorder la prorogation en
tenant compte de l'intérêt des deux parties, et, notamment, du grand âge
éventuel d'une des parties. Il en fixe la durée, qui doit être déterminée. Il
peut également, s'il l'estime équitable, accorder dans ce cas une augmentation
de loyer au bailleur qui lui en fait la demande et réduire, ou supprimer,
l'indemnité due en application de l'article 3, § 4.
Une
seule demande de renouvellement de la prorogation peut être introduite, dans
les mêmes conditions.
A défaut
d'accord entre les parties, le juge peut l'accorder, également dans les mêmes
conditions.
Art. 11bis. <inséré par L
2007-04-25/38, art. 102, En
vigueur : 18-05-2007> § 1er.
Le Roi rédigera trois annexes, une par région, pour chaque contrat de bail,
contenant une explication des dispositions légales relatives aux éléments
suivants : les dispositions adoptées par la région concernée en matière de
normes de salubrité, sécurité et habitabilité; une explication sur la nature
d'une règle impérative; les dispositions relatives au bail écrit, à son
enregistrement et à la gratuité de l'enregistrement; la durée du bail; les
possibilités de révision du loyer, l'indexation, les charges; les règles
établies en matière de réparations locatives; les possibilités de mettre fin au
bail et les dispositions y afférant; les dispositions liées au changement de
propriétaire; les possibilités pour les parties de pouvoir être assistées en
cas de litige.
§ 2. Cette
annexe sera obligatoirement jointe au contrat de bail conclu après l'entrée en
vigueur du présent article.
Art. 12. Sauf si elles en disposent autrement, les règles de la présente section sont impératives.